Maladies à déclaration obligatoire

La Loi sur la protection et la promotion de la santé (LPPS) exige que les membres avisent dès immédiatement le médecin hygiéniste local de leur bureau de santé publique s’ils pensent que la personne qu’ils traitent a, ou pourrait avoir, une maladie à déclaration obligatoire, comme la grippe, la maladie de Lyme et les oreillons. La liste complète des maladies à déclaration obligatoire se trouve dans le Règlement Classement des maladies à déclaration obligatoire (Règl. de l’Ont. 559/91) adopté en vertu de la LPPS (également appelé « rapport sur les maladies à déclaration obligatoire »).

Selon le Règlement sur les Rapports (Règl. de l’Ont. 569) en vertu de la LPPS, un rapport sur les maladies à déclaration obligatoire doit comprendre les renseignements suivants sur la personne :

  • Le nom et l’adresse complète.
  • La date de naissance complète.
  • Le sexe.
  • La date d’apparition des symptômes.

L’inscrit doit également transmettre tous les renseignements supplémentaires concernant la maladie à déclaration obligatoire que le médecin hygiéniste juge nécessaire.

Dans le cas de maladies spécifiées, y compris, mais sans s’y limiter, la varicelle et la rougeole, le Règlement sur les rapports exige que le membre fournisse des renseignements en plus de ceux indiqués ci-dessus. Cela comprend, notamment, la date du diagnostic, les résultats de laboratoire, le traitement actuel de l’infection et les antécédents de voyage de la personne. Toutes les exigences en matière de signalement se trouvent dans le règlement relatif aux rapports. Il est essentiel que les inscrits soient conscients des différentes exigences en matière de déclaration lorsqu’ils remplissent un rapport sur les maladies à déclaration obligatoire.

L’obligation de signaler les maladies à déclaration obligatoire comprend la divulgation de renseignements d’identification et n’exige pas que le patient donne d’abord son consentement à la divulgation des renseignements personnels sur sa santé.

La LPPS prévoit qu’une action civile, ou toute autre procédure, ne peut être intentée contre un inscrit si le signalement de la maladie à déclaration obligatoire était « de bonne foi ». Par conséquent, la loi protège les inscrits tant qu’ils font de leur mieux et qu’ils ne présentent pas un rapport sur les maladies à déclaration obligatoire avec malveillance ou mauvaise intention.

Toutefois, si un inscrit omet de signaler une maladie à déclaration obligatoire lorsqu’il est tenu de le faire, il peut être reconnu coupable d’une infraction provinciale. Cela pourrait entraîner une amende allant jusqu’à 5 000 $ pour chaque jour, ou partie de journée, où le naturopathe de l’Ontario ne fait pas de signalement. En outre, l’Ordre pourrait également considérer qu’il s’agit d’un acte d’inconduite professionnelle.

Le 22 janvier 2020, le nouveau coronavirus 2019 a été ajouté comme maladie à déclaration obligatoire en vertu des lois de l’Ontario en matière de santé publique, ce qui permet aux bureaux locaux de santé publique de prendre rapidement et efficacement toutes les mesures nécessaires pour enquêter, effectuer des tests de laboratoire et gérer les cas et les contacts afin de prévenir et de contrôler la propagation du virus.  

Il incombe aux naturopathes de signaler tout cas suspect de nouveau coronavirus à leur bureau local de santé publique.

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