Vue d’ensemble de l’aptitude professionnelle

Si l’état physique ou mental d’un naturopathe l’empêche de fournir des soins sécuritaires, éthiques et compétents, il peut être considéré comme étant frappé d’incapacité et n’est plus autorisé à exercer.

Le processus d’enquête sur la santé est expliqué dans le Code des professions de la santé, qui est l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (le Code). Il peut commencer de deux façons :

  • Des renseignements suggérant qu’un inscrit est peut-être frappé d’incapacité sont portés à l’attention du directeur général de l’Ordre. Si le directeur général estime qu’un inscrit est peut-être frappé d’incapacité, il doit, en vertu de l’article 57 du Code, faire les enquêtes qu’il estime appropriées. Le résultat de ces enquêtes doit être présenté à un sous-comité d’enquête sur la santé du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR); ou

  • Un sous-comité du CEPR qui enquête sur une plainte ou examine un rapport en vertu de l’article 26 du Code peut renvoyer un inscrit à un sous-comité d’enquête sur la santé en vertu de l’article 58 du Code pour déterminer si l’inscrit est frappé d’incapacité.

Après avoir enquêté sur la santé de l’inscrit, ce qui pourrait inclure un examen médical indépendant, le sous-comité d’enquête sur la santé pourrait renvoyer une affaire au comité d’aptitude professionnelle pour déterminer si l’inscrit est frappé d’incapacité.


Procédure en matière d’incapacité


Le comité d’aptitude professionnelle peut tenir une audience pour déterminer si un inscrit est frappé d’incapacité et, dans un tel cas, les mesures qui devraient être prises pour protéger le public. S’il s’avère que l’inscrit est frappé d’incapacité, le comité peut révoquer ou suspendre son certificat d’inscription ou l’assortir de limitations précises. 

Toutefois, si l’inscrit participe à un programme d’assistance, il est possible que l’audience n’ait pas lieu. Au lieu de cela, il conclura un accord (également appelé engagement) avec l’Ordre, reconnaissant qu’il est frappé d’incapacité et acceptant de recevoir un traitement médical approprié ou d’exercer sa profession conformément aux conditions spécifiées jointes à son certificat d’inscription.

La décision écrite relative à l’incapacité d’un inscrit n’est pas publiée. Si, toutefois, son aptitude à exercer sa profession a été limitée, ces renseignements sont mis à disposition sur le registre public.

Contrairement aux procédures disciplinaires, les procédures en matière d’incapacité ne sont pas publiques. Elles sont strictement confidentielles et elles visent à aider l’inscrit à se rétablir tout en assurant la protection du public.

Les procédures en matière d’incapacité déterminent les restrictions et conditions qui seront imposées au certificat d’inscription de l’inscrit et qui sont conçues pour l’aider à reprendre le travail d’une façon qui appuie son rétablissement, tout en contribuant à détecter et à prévenir les rechutes possibles.

Que signifie « frappé d’incapacité »?

Conformément au Code des professions de la santé, qui est l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, « frappé d’incapacité » se dit d’un inscrit atteint d’une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels qu’il convient, dans l’intérêt public, d’assujettir son certificat d’inscription à des modalités, des conditions ou des restrictions, ou de ne plus l’autoriser à exercer sa profession.

Un inscrit atteint d’un handicap mental ou physique qui a été traité correctement ne correspond pas nécessairement à la définition de frappé d’incapacité. Par exemple, une personne qui utilise un fauteuil roulant dans un lieu de travail accessible, ou une personne atteinte d’un trouble mental ou de l’humeur qui prend les mesures appropriées pour gérer son état.

L’inscrit et l’Ordre peuvent tous deux interjeter appel d’une décision du comité d’aptitude professionnelle auprès de la Commission d’appel et de révision des professions de la santé (CARPS).