Catégorie d’inscription d’urgence
Introduction
Le présent document de consultation a été publié au nom du Conseil de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario afin de recueillir les commentaires de toutes les parties prenantes et des personnes intéressées au sujet des modifications proposées au Règlement sur l’inscription, prises en vertu de la Loi de 2007 sur la naturopathie, qui visent à instaurer une catégorie d’inscription d’urgence.
Contexte
En avril 2022, le gouvernement de l’Ontario a adopté la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence (PEPA), qui a ensuite reçu la sanction royale le 14 avril 2022. La PEPA a modifié la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées de la manière suivante :
- interdire aux ordres professionnels de la santé d’exiger des candidats qu’ils possèdent une expérience canadienne, à moins qu’une exception ne soit prévue dans les règlements;
- exiger que les décisions d’inscription soient prises en temps opportun;
- simplifier les exigences relatives à la démonstration des compétences linguistiques;
- exiger que les ordres professionnels de la santé disposent de catégories d’inscription d’urgence afin de permettre une inscription accélérée au besoin; et
- accorder le pouvoir de prendre des règlements pour mettre en œuvre ces changements.
L’Ordre des naturopathes de l’Ontario, en réponse au point 4 ci-dessus, a préparé un projet de dispositions qui modifieraient ou compléteraient le Règlement sur l’inscription afin d’introduire cette nouvelle catégorie d’inscription.
En décembre 2022, la Dre Karima Velji, sous-ministre adjointe (SMA) au ministère de la Santé, a publié une note de service fournissant des directives aux ordres professionnels concernant la création de la catégorie d’inscription d’urgence, laquelle figure à l’annexe 1. D’emblée, il est important de noter que la PEPA exige que chaque ordre professionnel dispose d’un règlement relatif à cette catégorie d’urgence au plus tard le 31 août 2023. Cela signifie que les projets de règlement doivent avoir fait l’objet d’un examen par le ministère et avoir été approuvés par le Conseil des ministres d’ici cette date. Pour faciliter ce processus, le ministère a indiqué que tous les règlements doivent être soumis au plus tard le 1er avril 2023.
Le présent document de consultation expose les éléments stratégiques qui constitueraient les dispositions à inclure dans un projet de règlement modificatif. Vous trouverez à l’annexe 2 le Règlement sur l’inscription, dont les dispositions modifiées, fondées sur la présente discussion stratégique, sont surlignées en rouge.
Ce document suit les lignes directrices émises par le ministère de la Santé et s’appuie sur les conseils reçus de diverses sources, y compris des conseillers juridiques.
Dispositions proposées
À propos du Règlement sur l’inscription
Le Règlement sur l’inscription de l’Ordre établit les catégories d’inscription disponibles et les conditions d’admission à ces catégories. De plus, il établit également certaines exigences qui s’appliqueront à toutes les catégories d’inscription.
À cet égard, les articles suivants du Règlement sur l’inscription continueraient de s’appliquer à toutes les catégories d’inscription, y compris la catégorie d’urgence proposée :
- Article 2 : pour présenter une demande, le demandeur doit utiliser un formulaire fourni par le registraire¹ et payer les frais applicables.
- Article 3 : les exigences qui s’appliquent à toutes les catégories concernant la bonne moralité, la maîtrise de la langue, l’absence de troubles ou d’affections physiques ou mentales qui, dans l’intérêt public, nécessiteraient l’application de modalités, de conditions ou de restrictions, voire le refus de l’inscription; le respect des obligations relatives à toute autre inscription qu’il détient ou a détenue antérieurement; et la preuve d’une assurance de responsabilité professionnelle.
- Article 4 : les modalités, conditions et restrictions applicables à chaque certificat d’inscription, notamment en ce qui concerne le signalement des cas de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, les conclusions et procédures à cet égard, les conclusions de négligence professionnelle, le refus d’inscription et l’échec à l’examen d’admission à la pratique, entre autres.
- Articles 11 à 15 : les examens doivent être organisés deux fois par année (article 11); les dispositions relatives aux appels (article 12); les dispositions relatives à la suspension, à la révocation et à la réintégration.
Exigences relatives à la catégorie d’urgence
- Les exigences relatives à l’inscription à la catégorie d’urgence établies par le gouvernement sont très précises et prévoient notamment que :
- Il s’agit d’une catégorie d’inscription distincte.
- Elles précisent les circonstances dans lesquelles cette catégorie est ouverte aux demandeurs (ce qui suppose que ces derniers ne peuvent y présenter une demande qu’en cas d’urgence).
- Elles prévoient une période d’inscription pouvant aller jusqu’à un an, renouvelable.
- Elle offre aux personnes relevant de cette catégorie la possibilité de passer à une autre catégorie d’inscription sans avoir à satisfaire à toutes les exigences habituelles en matière d’inscription.
Chacune de ces exigences sera abordée ci-dessous. Des renvois au projet de règlement d’inscription modifié (annexe 2) sont également fournis.
1 Bien que le Conseil ait exigé que toutes les références soient mises à jour afin de mentionner le chef de la direction (CEO) plutôt que le registraire, et les personnes inscrites plutôt que les membres, le Règlement lui-même n’a pas été modifié. Par souci de clarté, la présente note d’information reprendra la terminologie utilisée dans le Règlement.
Critères d’ouverture de la catégorie d’urgence
Les lignes directrices du ministère de la Santé identifient trois critères pouvant être utilisés, seuls ou en combinaison, pour ouvrir la catégorie d’urgence aux demandes d’inscription, tout en soulignant la nécessité d’élaborer un processus permettant de déterminer l’existence de circonstances d’urgence.
Processus décisionnel
À l’heure actuelle, le Conseil propose que toutes les décisions relatives à l’ouverture de la catégorie d’urgence soient prises par le Conseil lui-même, sur recommandation du Comité d’inscription. On prévoit que les cadres supérieurs de l’Ordre signaleront au Comité d’inscription que les conditions requises pour ouvrir cette catégorie d’inscription sont remplies ou sur le point de l’être, ce qui déclenchera les discussions et mènera à la formulation d’une recommandation à l’intention du Conseil.
Circonstances d’urgence
Le Comité d’inscription et le Conseil ont examiné quelles circonstances d’urgence devraient exister pour que le Conseil soit autorisé à ouvrir cette catégorie d’inscription. Les directives du ministère suggéraient qu’une « interruption importante du processus d’inscription entraînant un retard prolongé […] dans l’inscription » soit l’une des circonstances identifiées. En ce qui concerne cet Ordre, les seuls retards constatés à ce jour ont été liés à la capacité de l’Ordre à faire passer les examens cliniques (pratiques). L’Ordre s’est montré très efficace pour maintenir toutes les autres exigences d’inscription grâce au télétravail et aux examens en ligne.
Néanmoins, des problèmes liés à la tenue des examens pourraient survenir pour l’ensemble des examens d’admission à la profession organisés par l’Ordre. C’est donc cet aspect qui a été retenu pour définir les circonstances d’urgence.
Les directives du ministère suggéraient qu’il devait y avoir une « interruption importante » susceptible d’entraîner un « retard prolongé ». Ces deux éléments doivent être pris en compte.
En se fondant sur ces critères, le Conseil a proposé que les circonstances d’urgence justifiant l’ouverture des inscriptions dans la catégorie d’urgence correspondent à l’incapacité actuelle ou probable de l’Ordre (ou de son mandataire) d’organiser un ou plusieurs examens d’admission à la profession pendant une période de neuf mois ou plus.
Exemple théorique d’utilisation : L’Ordre propose deux de ses trois examens d’admission à la profession en ligne. Malgré tous les efforts déployés, cet examen pourrait être compromis, soit par la divulgation d’information par des candidats, soit par le piratage du système d’examen par une organisation externe. Si cela venait à se produire, l’Ordre serait tenu de refaire l’examen compromis, ce qui pourrait prendre un an, voire plus. Cela créerait alors un obstacle au processus d’inscription, que le Conseil pourrait choisir de surmonter temporairement en recourant au certificat d’urgence.
Demande de la ministre
Les lignes directrices du ministère recommandent que le règlement permette à la ministre de demander à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie si, à son avis, des circonstances d’urgence l’exigent. Le Conseil a convenu d’inclure ce type de disposition dans le règlement modificatif.
Exemple théorique d’utilisation : La ministre pourrait avoir identifié une difficulté au sein du système de santé qu’elle estime pouvoir atténuer grâce à la catégorie d’urgence. Elle demanderait alors à un ou plusieurs Ordres d’ouvrir cette catégorie.
Intérêt public
Enfin, les lignes directrices du ministère recommandaient l’inclusion d’une disposition générale permettant l’ouverture de cette catégorie d’inscription lorsqu’il existe un intérêt public à le faire, même si aucune des deux autres conditions n’est remplie. Le Conseil souscrit à cette recommandation et propose d’inclure une disposition prévoyant que, lorsque le Conseil estime qu’il existe d’autres circonstances d’urgence, il est dans l’intérêt public de délivrer des certificats dans la catégorie d’inscription d’urgence.
Exemple théorique d’application : Des circonstances externes, telles qu’une nouvelle pandémie ou une urgence médicale, pourraient survenir et limiter la capacité de tous les membres inscrits à l’Ordre à exercer, ce qui entraînerait une pénurie de naturopathes (ND) pour prendre en charge leurs patients. L’ouverture de la catégorie d’inscription d’urgence pourrait permettre aux naturopathes capables de travailler d’offrir une meilleure couverture aux patients en faisant appel à des personnes inscrites dans cette catégorie.
Veuillez consulter la section 1.1 de l’annexe 2, une nouvelle disposition proposée pour le projet de règlement d’inscription modifié, qui énonce les trois conditions susceptibles de déclencher l’ouverture de l’inscription dans la catégorie d’urgence. Il est important de noter que le libellé est tel que n’importe laquelle de ces trois conditions pourrait justifier l’ouverture de l’inscription dans cette catégorie.
Expiration de l’inscription à la catégorie d’urgence
Les directives du ministère exigent que l’Ordre fixe la durée de validité du certificat initial et prévoie la possibilité de le renouveler pour une période identique tant que les circonstances d’urgence persistent.
Le Conseil a donc proposé l’approche suivante :
- Un certificat d’inscription à la catégorie d’urgence expire 12 mois après sa délivrance ou le 31 mars, selon la première de ces deux dates, à moins qu’il ne soit renouvelé. Cela signifie que le certificat initial serait valide pour une durée maximale d’un an à compter de la date de délivrance.
- Un certificat d’inscription renouvelé dans la catégorie d’urgence expire 12 mois après sa délivrance ou le 31 mars, selon la première de ces deux dates, à moins qu’il ne soit renouvelé à nouveau. Cela signifie qu’un certificat renouvelé est valide pour une période pouvant aller jusqu’à un an. Il n’y a pas de limite au nombre de renouvellements possibles; toutefois, ceux-ci sont subordonnés au maintien des conditions d’urgence.
- Nonobstant les points précédents, un certificat d’inscription à la catégorie d’urgence expire six mois après la date à laquelle le Conseil de l’Ordre détermine que les circonstances d’urgence n’existent plus, même si le certificat devait autrement expirer avant ou après cette date. Cela signifie que lorsque le Conseil déclare que les conditions d’urgence n’existent plus, une personne titulaire d’une inscription à la catégorie d’urgence disposerait de six mois pour passer à la catégorie générale. Ce délai de six mois s’applique indépendamment de la date à laquelle le certificat a été délivré ou de la date à laquelle il est censé expirer. La déclaration de la fin de l’urgence accorde à tous les titulaires d’un certificat de cette catégorie un délai standard de six mois pour satisfaire aux exigences nécessaires au changement de catégorie.
La logique sous-jacente est que, lors de sa délivrance initiale, le certificat s’alignerait sur tous les autres certificats d’inscription en vue de leur renouvellement. Si cette approche n’était pas adoptée, chaque certificat serait renouvelable selon un échéancier différent, ce qui obligerait l’Ordre à gérer les renouvellements de façon continue. En d’autres termes, s’il y avait 150 certificats d’urgence délivrés, tous avec des dates d’expiration différentes, le processus de renouvellement de ceux-ci deviendrait une tâche permanente et ne serait pas aligné sur les renouvellements des catégories « Inactif » ou « Général ».
En supposant que les certificats soient délivrés et alignés sur la période de renouvellement, l’Ordre traiterait tous les renouvellements à la même période chaque année. Les personnes concernées pourraient continuer de renouveler leur certificat tant que le Conseil n’aura pas déclaré la fin de l’état d’urgence.
Enfin, dès que le Conseil déclarera que l’état d’urgence n’existe plus, les dates d’expiration figurant sur le certificat ne s’appliqueront plus. À la place, chaque titulaire d’un certificat d’urgence disposera de six mois pour passer à la catégorie générale ou pour renoncer à son certificat d’inscription. Ce délai est jugé suffisant pour permettre aux personnes inscrites de prendre les mesures nécessaires et à l’Ordre (ainsi qu’au Comité d’inscription) de traiter ces changements de catégorie.
Veuillez consulter la section 10.2 de l’annexe 2, qui contient une nouvelle disposition proposée pour le projet de modification du Règlement sur l’inscription.
Exigences relatives à la délivrance d’un certificat de la catégorie « urgence »
Le règlement doit préciser quelles sont les exigences relatives à la délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie « urgence »; ce faisant, l’Ordre peut déterminer quelles exigences de la catégorie « générale » ne s’appliquent pas. Étant donné que le principal risque d’interruption importante du parcours menant à l’inscription serait lié à la capacité de l’Ordre à offrir les examens, c’est là que réside la différence par rapport aux exigences de la catégorie générale.
Le Conseil a proposé que, pour être admissible à un certificat d’inscription dans la catégorie d’urgence, un candidat doive :
- Avoir suivi avec succès un programme de naturopathie agréé par le CNME ou avoir été jugé substantiellement équivalent dans le cadre du programme de reconnaissance des acquis (PLAR) de l’Ordre. Cela signifie que, pour présenter une demande, la plupart des candidats doivent être diplômés d’un programme agréé par le CNME.
- Avoir réussi l’examen de jurisprudence de l’Ontario, un module d’examen à livre ouvert offert en ligne par l’Ordre.
- Avoir satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 3 du Règlement sur l’inscription. Cette disposition est standard et s’applique à toutes les catégories d’inscription.
- Avoir présenté une demande d’inscription et payé les frais de demande et d’inscription initiale.
- Avoir présenté un rapport original du CIPC.
- Fournir la preuve d’un certificat valide de RCR de niveau HCP obtenu à l’issue d’un cours en personne, sauf exemption accordée par le chef de la direction (lorsqu’aucun cours n’est disponible, le demandeur est autorisé à désigner un représentant en RCR et dispose d’un délai de six mois pour suivre le cours).
- Fournir la preuve d’une assurance responsabilité civile professionnelle dont le type et le montant sont précisés dans les règlements administratifs.
- Fournir une photographie destinée à figurer dans le registre public.
Cette section prévoit une modification importante des conditions d’obtention d’un certificat général d’inscription, puisque les exigences obligatoires relatives à la réussite des examens d’admission à la profession ont été supprimées. Veuillez consulter la section 5.1, qui contient une nouvelle disposition proposée pour le projet de règlement modifié sur l’inscription.
Modalités, conditions et restrictions (MCR)
Le ministère exige que le Conseil énonce toutes les modalités, conditions ou restrictions qui s’appliqueraient au certificat d’immatriculation de classe d’urgence. Le Conseil propose que les MCR suivantes soient appliquées, accompagnées des explications fournies.
- L’article 4 s’applique. Les TCL énoncées à l’article 4 du Règlement sur l’immatriculation s’appliquent à tous les certificats d’immatriculation, quelle que soit leur catégorie. Il est important de noter que cet article contient une nouvelle disposition (3)(iii) qui précise le titre pouvant être utilisé par une personne titulaire d’un certificat d’immatriculation d’urgence.
- Heures de pratique. Le titulaire doit exercer la profession pendant au moins 250 heures au cours de chaque période de 12 mois. Il s’agit d’une modification d’une disposition similaire applicable au certificat général. Cette modification est nécessaire, car il est peu probable qu’une personne détienne ce certificat pendant trois années complètes.
- Non-respect de l’exigence des 250 heures de pratique. Le titulaire qui n’exerce pas le minimum de 250 heures sera renvoyé devant le Comité d’assurance de la qualité en vue d’une évaluation par les pairs et d’une évaluation de la pratique, à moins qu’il ne suive un programme de mise à jour approuvé par le Comité d’inscription ou qu’il renonce à son certificat. Il s’agit là encore d’une modification d’une disposition similaire applicable au certificat de catégorie générale.
- Certificat de RCR. Cette disposition est actuellement appliquée par l’Ordre aux titulaires d’un certificat de catégorie générale et s’appliquerait aux titulaires d’un certificat de catégorie d’urgence. Elle est ajoutée au règlement par souci de clarté.
- Pratique supervisée. Le titulaire d’un certificat ne peut exercer que sous la supervision directe d’un autre titulaire d’un certificat de la catégorie générale en règle. La supervision signifie que le titulaire du certificat de la catégorie générale travaillera avec le titulaire du certificat d’urgence et le guidera; toutefois, cela ne signifie pas qu’il l’accompagne en tout temps lorsqu’il consulte des patients.
- Interdiction d’exercer certains actes réglementés. Il est interdit au titulaire de l’inscription d’exercer les actes réglementés autorisés aux médecins naturopathes en vertu du paragraphe 3 (administration d’une substance par injection ou par inhalation), du paragraphe 5 (communication d’un diagnostic naturopathique) et du paragraphe 7 (prescription, distribution, préparation ou vente d’un médicament) de l’article 4(1) de la Loi de 2007 sur la naturopathie. À l’exception de la communication d’un diagnostic, ces actes réglementés nécessitent des certifications supplémentaires postérieures à l’inscription.
- Restriction relative à l’acupuncture. Le titulaire de l’inscription n’est pas autorisé à pratiquer l’acupuncture, à moins que cette pratique ne lui ait été déléguée par un acupuncteur agréé ou un membre du Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario (CPSO). Les naturopathes et de nombreuses professions sont autorisés à pratiquer l’acupuncture en vertu d’une exemption prévue dans les règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Lorsqu’un acte réglementé est autorisé par voie d’exemption, il ne peut être délégué. Un acupuncteur inscrit ou un médecin ou chirurgien est autorisé par la loi, et non par une exemption; il peut donc déléguer cet acte à un naturopathe titulaire d’un certificat d’inscription d’urgence.
- Délégation pour les autres actes réglementés. Le titulaire de l’inscription peut exercer les actes réglementés énoncés aux alinéas 1 (examen vaginal), 2 (examen anal), 4 (manipulation naturopathique) et 6 (prélèvement de sang ou d’autres échantillons) de l’article 4(1) de la Loi de 2007 sur la naturopathie, uniquement lorsque leur exécution est déléguée conformément à la partie III du Règlement général et par un titulaire d’inscription détenant un certificat de catégorie générale ou un membre du CPSO ou de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.
- Interdiction de délégation ultérieure. Le titulaire d’inscription ne peut déléguer un acte réglementé qui lui a été délégué, comme le prévoit également la partie III du Règlement général.
- Interdiction de supervision. Le titulaire d’inscription ne peut superviser une autre personne dans l’exercice de la profession. Il s’agit d’une disposition standard relative à la pratique supervisée.
Les modalités, conditions et restrictions figureront à plusieurs endroits dans le projet de règlement modifié. Veuillez consulter les sections suivantes de l’annexe 2 :
- Paragraphe (iii) de l’article 4.(3).
- Article 6.(1.1).
- Article 6.(2.1).
- Articles 6.(4) et 6.(5).
Passage d’une catégorie d’inscription d’urgence à une autre catégorie d’inscription
Le ministère exige que l’Ordre précise les conditions que doit remplir une personne titulaire d’une catégorie d’inscription d’urgence pour passer à une autre catégorie d’inscription. Il est recommandé que cette personne soit traitée de la même manière qu’un nouveau demandeur, en ce sens qu’elle ne peut accéder à la catégorie inactive sans avoir jamais détenu un certificat d’inscription de catégorie générale.
Afin qu’un titulaire d’un certificat d’inscription de catégorie d’urgence puisse passer à la catégorie générale, le Conseil propose que la personne soit tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- Qu’une demande doit être présentée et que les frais de demande doivent être acquittés.
- Que le demandeur ne doit pas avoir d’arriérés de frais ou de pénalités envers l’Ordre et ne doit pas avoir d’informations en souffrance à fournir à l’Ordre.
- Que le demandeur doit payer la différence entre les frais d’inscription annuels de la catégorie « urgence » et ceux d’un certificat d’inscription de la catégorie « générale ».
- Que toutes les décisions rendues par le Comité de discipline ou le Comité d’aptitude à l’exercice de la profession de l’Ordre doivent avoir été respectées.
- Que, lorsque le demandeur a été jugé incompétent ou reconnu coupable de fautes professionnelles par une ou plusieurs commissions du Comité de discipline, une commission du Comité d’inscription doit être convaincue qu’il n’est pas dans l’intérêt public de ne pas lui délivrer le certificat de la catégorie générale.
- Que, lorsqu’un demandeur détient un enregistrement de catégorie d’urgence depuis plus de deux ans, il doit également convaincre une section du Comité d’enregistrement qu’il possède les connaissances, les compétences et le jugement attendus d’une personne titulaire d’un certificat de catégorie générale ou qu’il a suivi la formation, l’entraînement ou les examens supplémentaires jugés nécessaires par une section du Comité d’enregistrement.
- Lorsqu’un candidat détient un agrément de classe d’urgence depuis deux ans ou moins, il doit réussir les examens d’admission à la pratique.
Il convient de noter qu’il n’est pas interdit à une personne titulaire d’un certificat d’urgence de se préparer à l’obtention du certificat de catégorie générale en passant les examens d’accès à la profession que l’Ordre pourrait proposer pendant la période d’urgence. Cela signifie qu’une personne titulaire d’un certificat d’urgence peut passer au certificat général à tout moment et n’est pas tenue d’attendre la fin de l’état d’urgence, à moins qu’elle n’ait pas encore passé l’examen à l’origine de la situation d’urgence.
Veuillez consulter la section 10.1 de l’annexe 2, qui contient une nouvelle disposition proposée pour le projet de modification du Règlement sur l’inscription.
Commentaires
L’Ordre sollicite des commentaires sur la proposition du Conseil concernant la catégorie d’urgence. Tous les commentaires doivent être formulés par écrit, sous forme de lettre ou de courriel adressé à l’Ordre, et comporter les coordonnées de la personne qui les soumet.
Tous les commentaires seront publiés dans le cadre du processus visant à soumettre le projet de règlement au Conseil pour approbation finale. Les commentaires reçus de particuliers seront publiés de manière anonyme, tandis que ceux provenant d’organismes seront publiés en mentionnant le nom de l’organisme.
Vous pouvez soumettre vos commentaires par l’un des moyens suivants :
Courrier : Les commentaires peuvent être envoyés par la poste à l’adresse suivante :
Ordre des naturopathes de l’Ontario
10, rue King Est, bureau 1001
Toronto (Ontario)
Courriel : Vous pouvez envoyer vos commentaires par courriel à l’adresse general@collegeofnaturopaths.on.ca
En ligne : Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires en ligne à l’aide de ce formulaire.
Pour être pris en compte, tous les commentaires doivent être reçus au plus tard à la fin de la journée d’affaires du 28 mars 2023.
Comme le calendrier exige que cette question soit présentée au Conseil le 29 mars 2023, l’Ordre prie respectueusement ceux qui sont en mesure de soumettre leurs commentaires plus tôt de bien vouloir le faire.
Prochaines étapes
Afin de respecter les échéances fixées par le gouvernement, le calendrier suivant a été établi.
| Étape | Description | Date d’échéance/statut |
| Lancement de la consultation | Début de la consultation auprès de la profession et des parties prenantes. | 26 janvier 2023 |
| Fin de la consultation | Fin de la période de consultation. | 28 mars 2023 |
| Approbation par le Conseil | Présentation au Conseil de la version finale du règlement modificatif. | 29 mars 2023 |
| Soumission | Le règlement approuvé est soumis au ministère de la Santé. | 1er avril 2023 |
Andrew Parr, CAE
Chef de la direction
Le 29 janvier 2023
Annexe 1 – Lignes directrices du ministère
Annexe 2 – Disposition proposée pour le projet de règlement d’enregistrement modifié